ASSEMBLÉE NATIONALE
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Projet de loi
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE
AMENDEMENT présenté par M. BERNARD ACCOYER député
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ARTICLE 18
Après cet article, insérer un nouvel article ainsi
rédigé :
«
I – Dans le Livre II de la troisième partie du code
de la santé publique, il est créé un titre III
intitulé « Dispositions particulières » intégrant
un chapitre unique intitulé « Psychothérapies. »
II – Dans le titre III du Livre II de la troisième partie
du code de la santé publique, est inséré l’article
L. 3231 ainsi rédigé :
«
Art L 3231 : Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques
utilisés dans le traitement des troubles mentaux. Les différentes
catégories de psychothérapies sont fixées par
décret du ministre chargé de la santé. Leur
mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres
ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles
requises fixées par ce même décret. L’agence
nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé apporte son concours à l’élaboration
de ces conditions. Les professionnels actuellement en activité et
non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des
psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de
promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette
activité thérapeutique sous réserve de satisfaire
dans les trois années suivant la promulgation de la présente
loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques
par un jury. La composition, les attributions et les modalités
de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur. »
EXPOSE SOMMAIRE :
Les Français sont les premiers consommateurs au monde de
psychotropes, et de plus en plus de jeunes sont affectés
par des psychopathologies souvent graves.
La prise en charge de la souffrance psychique fait souvent appel
aux psychothérapies. Or, en ce domaine, le vide juridique
en France est total. Des personnes, insuffisamment qualifiées
voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes « psychothérapeutes ».
Elles peuvent faire courir de graves dangers à des patients
qui, par définition, sont vulnérables et risquent
de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée.
Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février
2000, la mission interministérielle de lutte contre les
sectes signale que certaines techniques psychothérapiques
sont un outil au service de l’infiltration sectaire et elle
recommande régulièrement aux autorités sanitaires
de cadrer ces pratiques. Cette situation constitue un danger réel
pour la santé mentale des patients et relève de la
santé publique.
Il est donc indispensable que les patients puissent être
clairement informés sur la compétence et le sérieux
de ceux à qui ils se confient. Il convient donc de considérer
les psychothérapies comme un véritable traitement.
A ce titre, leur prescription et leurs conduites doivent être
réservées à des professionnels détenteurs
de diplômes universitaires, attestant d’une formation
institutionnelle, garantie d’une compétence théorique,
pouvant être doublée d’une expérience
pratique.
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